I. SOURSCES DU DROIT
La Constitution tunisienne de 2014 établit une hiérarchie des normes. Celle-ci se compose, du sommet à la base, de :
- la Constitution, qui inclut, sur un pied d'égalité, un préambule et 149 articles
- des traités internationaux
- des lois organiques
- des lois ordinaires
- des règlements.
1. La Constitution
La Constitution tunisienne de 1959 est suspendue le 23 mars 2011 à la suite de la révolution. Le 23 décembre de la même année entre en vigueur la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics dotant la Tunisie d'une organisation constitutionnelle provisoire. Une nouvelle Constitution, rédigée par une assemblée constituante, entre en vigueur le 10 février 2014.
Article détaillé : Constitution tunisienne de 2014.
2. Les Traités Internationaux
Les traités internationaux ont, en Tunisie, une
valeur infra-constitutionnelle et supra-législative. Les traités concernant les
frontières de l'État, l'organisation internationale ou le statut personnel, qui
entraînent un engagement financier de la part de l'État ou qui incluent des
dispositions législatives ainsi que les traités commerciaux doivent être soumis
à l'approbation de l'Assemblée
des représentants du peuple. Les traités
n'entrent en vigueur qu'après leur ratification.
3. Les Lois Organiques
Les lois organiques sont adoptées à la majorité
absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien.
Les textes de loi relatifs aux sujets suivants sont
adoptés sous la forme de lois organiques :
- L'approbation des traités.
- L'organisation de la justice et de la magistrature.
- L'organisation de l'information, de la presse et de
l'édition.
- L'organisation des partis
politiques, des syndicats, des
associations, des organisations et des ordres professionnels et leur
financement.
- L'organisation de l'armée nationale.
- L'organisation des forces de sécurité intérieure et
de la douane.
- La loi électorale.
- La prorogation du mandat de l'Assemblée des
représentants du peuple conformément aux dispositions de l'article 56.
- La prorogation du mandat présidentiel conformément
aux dispositions de l'article 75 (de la Constitution).
- Les libertés et les droits de l'homme.
- Le statut
personnel.
- Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté.
- La gouvernance locale.
- L'organisation des instances constitutionnelles,
- La loi organique du
budget.
4. Les lois ordinaires
Les lois ordinaires sont adoptées à la majorité relative des membres présents de l'Assemblée des
représentants du peuple. Cette majorité ne peut toutefois être inférieure au
tiers du nombre total de membres de l'Assemblée.
Les textes de loi relatifs aux sujets suivants sont
adoptés sous la forme de lois ordinaires :
La création de catégories d'établissements publics et
d'entreprises publiques et les textes organisant leur cession.
- La nationalité.
- Les obligations civiles et commerciales.
- Les procédures devant les différentes catégories de
tribunaux.
- La détermination des crimes et délits et des peines
qui leur sont applicables, de même que les contraventions lorsqu'elles sont
sanctionnées par une peine privative de liberté.
L'amnistie générale.
- La détermination de l'assiette de l'impôt, de ses
taux et des procédures de son recouvrement.
- Le régime d'émission de la monnaie.
- Les emprunts et les engagements financiers de
l'État.
- La détermination des hautes fonctions.
- La déclaration du patrimoine.
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires.
- Le régime de la ratification des traités
internationaux.
- Les lois de finances, du budget, la clôture du
budget et l'approbation des plans de développement.
Les principes
fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de l'environnement, de
l'aménagement territorial, urbain et de l'énergie, du droit du travail et de la
sécurité sociale.
5. Les Règlements
Les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi sont soumises au pouvoir réglementaire général. Ce pouvoir est exercé par le chef du gouvernement. Les décrets gouvernementaux sont signés par le chef du gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire doivent être contresignés par le ministre compétent.
II. ORGANISATION JURIDICTIONNELLE
1. Ordre judiciaire
Les juridictions de l'ordre judiciaire, créées par la
loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, sont la Cour
de cassation, les cours d'appel, les Tribunaux de première instance, les
justices cantonales et le Tribunal immobilier.
- La cour de cassation
La Cour de cassation est compétente en matière civile contre les décisions rendues en dernier ressort dans les cas prévus par l'article 175 du Code de procédure civile et commerciale, et en matière pénale dans le cadre des pourvois en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi.
Article détaillé : Cour de cassation (Tunisie).
- La cour d’appel
La Cour d'appel est compétente pour prendre
connaissance des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort
par les tribunaux de première instance de sa circonscription en matière civile.
En matière pénale, elle peut prendre connaissance, en dernier ressort sur
appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes
jugés par le tribunal de première instance au siège d'une cour d'appel. Enfin,
en matière administrative, la Cour d'appel, en tant que tribunal de second
degré, est compétente pour connaître des recours contre les décisions des
organismes professionnels. En premier degré, elle peut prendre connaissance de
certaines matières fiscales.
- Les tribunaux de première instance
Ils sont au nombre de 27. Ils connaissent en première
instance de toutes les matières civiles, et en matière pénale de tous les
délits à l'exception de ceux tombant sous la juridiction des justices
cantonales.
- la justice cantonale
Au nombre de 85, les justices cantonales prennent
connaissance des affaires mineures en matière civile et pénale.
- Les tribunaux immobiliers
Ils sont créés par l'article 33 de la loi du 1er juillet 1885 relative à la propriété foncière. Il est notamment compétent pour statuer en matière d'immatriculation foncière.
2. Ordre administratif
- Tribunal administratif
Article détaillé : Tribunal
administratif supérieur.
Le Tribunal administratif, créé par la loi no 72-40
du 1er juin 1972, est compétent en matière de litige mettant en cause
l'administration et les requêtes en annulation des actes d'autorités
administratives.
- Cour des comptes
Créée par une loi de 1968, elle peut examiner les comptes et la gestion de l'État des collectivités locales, des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'État, les gouvernorats et les municipalités détiennent une participation à leur capital.
Article détaillé : Cour des comptes (Tunisie).
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